Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique / Chapitre V : Ressources et moyens / Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire / Paragraphe 5 : Rapport annuel du fonds paritaire
Article R2135-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2015
Entrée en vigueur le 1 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1
Le rapport annuel du fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 2135-16 est publié sur le site internet de l'association.
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