Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique / Chapitre V : Ressources et moyens / Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs / Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire
Article D2135-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1
En application des dispositions du 3° de l'article L. 2135-13, le fonds attribue les crédits entre chacune des organisations mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12 en fonction de leur audience selon les modalités suivantes :
1° Une part est attribuée proportionnellement à l'audience obtenue par chacune d'entre elles lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 ;
2° Une part des crédits, qui ne peut être inférieure à 7,9 millions d'euros ni supérieure au quart de la part prévue au 1°, est répartie à parts égales entre chacune des organisations.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème chambre, 14 septembre 2016, 389127, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le II de l'article premier du décret attaqué du 28 janvier 2015 insère dans le code du travail les articles R. 2135-10 à D. 2135-31, afin de préciser les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds paritaire ainsi que les règles de répartition de ses crédits ; qu'eu égard aux moyens de sa requête, la Confédération générale du travail doit être regardée comme demandant l'annulation des dispositions introduites par le décret aux articles R. 2135-15 et R. 2135-28 du code du travail ;
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