Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique / Chapitre V : Ressources et moyens / Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs / Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire / Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire
Article R2135-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2015
Entrée en vigueur le 1 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 1
Le président de l'association est désigné par le conseil d'administration, pour un mandat de deux ans, alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et parmi les représentants des organisations professionnelles d'employeurs qui en sont membres.
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