Article D6113-1 du Code du travailAbrogé

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Version16/02/2015

Entrée en vigueur le 16 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-172 du 13 février 2015 - art. 1

Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu.
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Entrée en vigueur le 16 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires3


www.august-debouzy.com · 3 juin 2016

Le décret codifié aux articles D.6113-1 et suivants du code du travail identifie sept modules constituant le socle : 1. La communication en français ; 2. L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ; 3. L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ; 4. L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;

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Virginie Devos · August et Debouzy · 3 juin 2016

Le décret codifié aux articles D.6113-1 et suivants du code du travail identifie sept modules constituant le socle : 1. La communication en français ; 2. L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ; 3. L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ; 4. L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;

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Le décret codifié aux articles D.6113-1 et suivants du code du travail identifie sept modules constituant le socle : 1. La communication en français ; 2. L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ; 3. L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ; 4. L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 avril 2017, 403717, Inédit au recueil Lebon

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions, révélées par les relevés de décisions des 26 mai 2015, 7 juillet 2015 et 29 mars 2016, par lesquelles le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) a procédé à l'habilitation d'organismes formateurs et évaluateurs, au titre du socle de connaissances et de compétences défini par l'article D. 6113-1 du code du travail, ainsi que la décision du 20 juillet 2016 par laquelle ce comité a rejeté son recours gracieux ;

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Document parlementaire0

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