Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants / Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal / Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat
Article R6331-63-7 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 21 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 7
Un agent comptable est nommé auprès du conseil de la formation de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région et de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat, par arrêté conjoint du préfet de région et du directeur régional des finances publiques.
Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.