Article R6331-63-9 du Code du travailAbrogé

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Version06/03/2015
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1

Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions2


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 29 août 2019, 17LY02169, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6331-63-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige tel que codifié par le décret n° 2015-254 du 3 mars 2015 : « Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, […] En vertu de l'article R. 6331-63-5 du même code : » Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation. (…) Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9. « . […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2017, n° 1504233
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6331-63-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : « Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, […] les critères et les modalités de prise en charge des formations ; (…) Le conseil de la formation contrôle la mise en œuvre de ces décisions. » ; qu'aux termes de l'article R. 6331-63-5 du même code : « Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation. (…) Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9. » ; […]

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