Article R6331-63-10 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 21 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 8

Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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