Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants / Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal / Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte
Article R6331-63-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4
En cas de cessation d'activité d'un conseil de la formation, les modalités d'une nouvelle affectation de ses droits et obligations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
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Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 29 août 2019, 17LY02169, Inédit au recueil Lebon
[…] – il n'existe pas d'erreur de droit ; la décision dispose d'une base légale à savoir l'article 23 du code de l'artisanat et le décret n° 2015-254 du 3 mars 2015 codifié aux articles R. 6331-55 à R. 6331-63-12 du code du travail qui confient le traitement de ces demandes au conseil de formation ; l'article R. 6331-63-6 du code du travail prévoit que les recettes perçues par le conseil de formation ont exclusivement pour objet de financer les actions de formation professionnelle continue des artisans, […]
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