Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants / Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal / Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat
Article R6331-63-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 9
En cas de cessation d'activité d'un conseil de la formation, les modalités d'une nouvelle affectation de ses droits et obligations sont fixées par arrêté du préfet de région.
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Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 29 août 2019, 17LY02169, Inédit au recueil Lebon
[…] – il n'existe pas d'erreur de droit ; la décision dispose d'une base légale à savoir l'article 23 du code de l'artisanat et le décret n° 2015-254 du 3 mars 2015 codifié aux articles R. 6331-55 à R. 6331-63-12 du code du travail qui confient le traitement de ces demandes au conseil de formation ; l'article R. 6331-63-6 du code du travail prévoit que les recettes perçues par le conseil de formation ont exclusivement pour objet de financer les actions de formation professionnelle continue des artisans, […]
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