Article R4161-5 du Code du travailAbrogé

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Version07/03/2015

Entrée en vigueur le 7 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-259 du 4 mars 2015 - art. 1

Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.

En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2015
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

Commentaire1


Red on line · 13 mars 2015

[…] Ainsi, le nouvel article R4161-5 du Code du travail prévoit que le contrat de mise à disposition doit indiquer « à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé« . […] Le nouvel article R4161-6 du Code du travait précise quant à lui qu'il appartient à l'entreprise de travail temporaire de remettre au salarié sa fiche individuelle de prévention des expositions, fiche s'incrivant dans le cadre de la pénibilité, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte. […] Rappel juridique : Fiche pénibilité

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