Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité / Chapitre Ier : Déclaration des expositions
Article R4161-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-259 du 4 mars 2015 - art. 1
Le contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-43 indique, au titre des caractéristiques particulières du poste à pourvoir et pour l'application de l'article L. 4161-1, à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé.
En tant que de besoin et à l'initiative de l'entreprise utilisatrice, un avenant au contrat de mise à disposition rectifie les informations mentionnées au premier alinéa.
[…] Ainsi, le nouvel article R4161-5 du Code du travail prévoit que le contrat de mise à disposition doit indiquer « à quels facteurs de risques professionnels le salarié temporaire est exposé, au vu des conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l'année par l'entreprise utilisatrice, caractérisant le poste occupé« . […] Le nouvel article R4161-6 du Code du travait précise quant à lui qu'il appartient à l'entreprise de travail temporaire de remettre au salarié sa fiche individuelle de prévention des expositions, fiche s'incrivant dans le cadre de la pénibilité, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte. […] Rappel juridique : Fiche pénibilité
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