Article R6332-35-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2015

Entrée en vigueur le 1 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 2

Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2015
Sortie de vigueur le 29 octobre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).