Article D1271-5-1 du Code du travail

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Version01/06/2015
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Version18/03/2019

Entrée en vigueur le 18 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2

Pour les salariés déclarés par un particulier mentionné au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code et dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute.

Le seuil de trente-deux heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d'effet du contrat de travail si elle est postérieure.

Le régime indemnitaire de congés prévu au présent article est applicable aux rémunérations versées pendant l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2019

Commentaires2


1Chèque emploi-service universel et congés payés : le décret du 23 mars 2015
Thierry Vallat · 25 mars 2015

[…] Ce décret, pris pour l'application de l' […] L'article D. 1271-5-1. ainsi libellé sera donc désormais inséré dans le Code du travail: " - Pour les salariés déclarés en chèque emploi-service universel dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 25 juin 2021, n° 19/01728
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions des articles L.1271-4 et D.1271-5-1 du code du travail sur le chèque emploi service et aux bulletins de salaire de M me Y, cette rémunération inclut l'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M me Y

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