Article R2323-41-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1

Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, l'ensemble des ressources perçues au titre d'une année considérée par le comité interentreprises sont prises en compte, y compris les ressources prévues aux articles R. 2323-40 et R. 2323-41.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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