Article R2325-17 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1

L'information prévue au premier alinéa de l'article L. 2325-55 porte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette information est adressée sans délai au secrétaire et au président du comité d'entreprise par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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