Article D2325-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1

Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D. 2325-9, les ressources annuelles sont égales au total :

1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ;

2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;

3° Après déduction, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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