Article D2325-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1

Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2325-11, les ressources annuelles sont égales au total :

1° Du montant de la subvention de fonctionnement prévue à l'article L. 2325-43 ;

2° Du montant des ressources mentionnées à l'article R. 2323-34, à l'exception des produits de cession d'immeubles pour les revenus mentionnés au 8° dudit article ;

3° Après déduction des ressources mentionnées aux 4° et 7° de l'article R. 2323-34 et, le cas échéant, du montant versé au comité central d'entreprise ou au comité interentreprises en vertu de la convention prévue respectivement aux articles D. 2327-4-4 et R. 2323-28.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 31 janvier 2017, n° 16/04471
Confirmation

[…] XXX pris en la personne de son secrétaire Monsieur D E domicilié en cette qualité audit siège […] L'accomplissement de ces missions implique leur présence effective dans l'entreprise, auprès des salariés qu'ils ont vocation à représenter et protéger, ce que les différents textes invoqués (article L 2142-8, 2325-12, R4614-4 du code du travail) garantissent.

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