Article D2325-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1

I.-Pour les comités d'entreprise relevant de l'article L. 2325-45, le rapport mentionné à l'article L. 2325-50 permettant d'éclairer l'analyse des comptes comporte les informations relatives à :

1° L'organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d'élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité ;

2° L'utilisation de la subvention de fonctionnement :

a) Les activités d'expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, frais de déplacement, frais de documentation ;

b) Les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d'hébergement ;

c) Les dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise ;

d) Les autres frais de fonctionnement ;

e) Le montant éventuellement versé au comité central d'entreprise.

3° L'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles :

a) Le descriptif et lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant, celles gérées directement par le comité, celles à la gestion desquelles il participe, et celles dont il a délégué la gestion ; dans ces deux derniers cas, sont précisés le montant délégué par le comité et le prestataire auquel il a été fait appel ;

b) Les éléments d'analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé ;

c) Les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires ;

4° La description et l'évaluation du patrimoine ;

5° Les engagements en cours et les transactions significatives.

II.-Pour les comités d'entreprise relevant du L. 2325-46, le rapport comporte les informations prévues aux 1°, 2° et c du 3° du I. Le rapport contient également :

1° L'état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l'Autorité des normes comptables ;

2° L'état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

3° Les informations relatives aux transactions significatives qu'il a effectuées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


Laurent Marquet De Vasselot · CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 avril 2015

Le contenu de ce rapport, fixé par l'article D. 2325-14 du Code du travail varie selon la taille du comité d'entreprise. Un nouveau mode de fonctionnement du comité d'entreprise, de nouveaux acteurs La mise en œuvre des obligations comptables s'accompagne d'évolution concernant le fonctionnement même du comité d'entreprise et l'implication des différents acteurs. L'établissement d'un règlement intérieur. […] OS8UpAlA7E4hRrPS.99" target="_blank">*Les comités d'entreprise à l'ère de la transparence des comptes* – Article paru dans Les Echos Business le 22 avril 2015

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 6 juin 2019, n° 18/06402
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Recevoir le CE DR Ile-de-France en ses demandes, fins et conclusions, Vu les dispositions des articles L.2325-43 et suivants du Code du travail et notamment les dispositions de l'article L.2325-50 Vu les dispositions de l'article D.2325-14 et suivants du Code du travail, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2018 et que, en conséquence, confirmer le :

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  • Comité d'établissement·
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  • Conditions de travail·
  • Résolution

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 10 mai 2023, n° 21/04967
Confirmation

[…] * que la production d'un rapport d'activité et de gestion 'conforme à l'article D 2325-14 du code du travail' n'est pas possible pour les années 2018 et 2019, dès lors que l'article précité du code du travail a été abrogé par décret du 29 Décembre 2017, et que pour les années antérieures le comité d'entreprise s'est acquitté de ses obligations formelles par application des dispositions de l'article L 2325-46 du code du travail, par la voie de droit commun et qu'en conséquence, les pièces réclamées par les parties appelantes, à savoir, l'état annuel des dépenses et recettes, l'état annuel de la situation patrimoniale et le rapport d'activité et de gestion n'existent pas,

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  • Demande tendant à la communication des documents sociaux·
  • Comités·
  • Marches·
  • Syndicat·
  • Rapport d'activité·
  • Distribution·
  • Document·
  • Comptable·
  • Partie·
  • Lettre de mission

3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 23 mars 2018, n° 18/00193

[…] — d'ordonner la communication ou le libre accès par Monsieur M'Z, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des documents suivants : * les comptes du comité d'établissement Otus Wissous pour l'exercice du 1 er novembre 2015 au 31 octobre 2016 ; * le rapport de gestion et d'activité des comptes du comité d'établissement conforme à l'article D. 2325-14 du code du travail ; * l'ensemble des documents justificatifs dont l'ensemble des factures, des relevés bancaires et des listes d'émargement, des notes de frais datées, des devis, bons de commande et des justificatifs des événements familiaux — de fixer les dates et horaires de cette communication ou ce libre accès en tenant compte des disponibilités de Monsieur Y X aux conditions qu'il précisait ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Compte·
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  • Code du travail·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Travail
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