Article D2327-4-4 du Code du travailAbrogé

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Version29/03/2015

Entrée en vigueur le 29 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1

La convention entre le comité d'établissement et le comité central d'entreprise mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2327-16 comporte notamment :
1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité central d'entreprise ;
2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité central d'entreprise pour chaque année d'exécution de la convention ;
4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
5° Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
6° La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;
7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 31 mai 2019, n° 18/07172
Confirmation

[…] — qu'il ressort donc de cet article que le transfert au comité central de l'UES de compétences en matière d'activités sociales et culturelles, transfert qui constitue une dérogation au monopole de gestion précité, ne peut être mis en oeuvre que si son principe est prévu par un accord collectif et que ses modalités de mise en oeuvre, au sein du périmètre de chaque comité d'établissement, font l'objet d'une convention spécifique comportant l'ensemble des éléments prévus à l'article D. 2327-4-4 du code du travail ;

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