Article D2327-4-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1

Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité central d'entreprise sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


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Le comité central d'entreprise est soumis aux mêmes obligations comptables que ses comités d'établissement, sous réserve des adaptations prévues aux articles D.2327-4-1 et suivants du Code du travail.

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