Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre VII : Comité central d'entreprise et comités d'établissements / Section 1 : Composition et fonctionnement du comité central d'entreprise
Article D2327-4-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1
Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité central d'entreprise sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le comité central d'entreprise est soumis aux mêmes obligations comptables que ses comités d'établissement, sous réserve des adaptations prévues aux articles D.2327-4-1 et suivants du Code du travail.
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