Article R2325-13 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1

Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Ce délai peut être prolongé à la demande du comité d'entreprise par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 23 mars 2018, n° 18/00193

[…] Se prévalant des dispositions du premier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile, et de celles des articles L. 2325-49 et suivants du code du travail et R. 2325-13 du même code, Monsieur X demandait au juge des référés :

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