Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre V : Fonctionnement / Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
Article R2325-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1
Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
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[…] L'article R.2325-15 du code du travail prévoit que les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.
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[…] — la décision attaquée a été prise après une convocation irrégulière du comité d'entreprise, au regard des dispositions de l'article L. 2325-15 du code du travail, qui dispose que la convocation de cette instance se fait de manière conjointe entre le chef d'entreprise et le secrétaire du comité ; il a reçu une convocation qui n'était pas signée du secrétaire du comité ; la preuve de l'établissement conjoint de l'ordre du jour ne peut être apportée par l'attestation postérieure du secrétaire du comité ; […] F. Méry R. Sage
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3. Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 22 novembre 2018, n° 17/01543
[…] Attendu que l'ancien article R 2325-15 du code du travail dispose que les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité et qu'ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité; […] qu'il est considéré qu'en produisant ces références avec le montant des prélèvements effectués et non les factures elles-mêmes, M me Y et M me Z ont respecté les exigences de l'ancien article R2325-15 du code du travail ;
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