Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 2 : Registre unique du personnel
Article D1221-24-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 1
Les accusés de réception des déclarations de détachement mentionnées aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6 sont annexés au registre unique du personnel et rendus accessibles aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Ils sont tenus à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs détachés qui y sont employés.
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[…] Il incombe à l'employeur de tenir dans son registre unique du personnel (nouvel article D1221-24 du Code du Travail) une copie de ses déclarations de détachement, mise à la disposition des délégués du personnel et agents de contrôle, sur le lieu de travail des travailleurs détachés (nouvel article D.1221-24-1 du Code du Travail).
Lire la suite…à présenter en cas de contrôle (nouvel article R.1263-1 du code du Travail). […] Si la Direccte décide le prononcé d'une amende administrative, l'intéressé dispose alors de 15 jours pour faire connaître ses observations (nouvel article R.8115-2 du Code du Travail). A l'expiration du délai, la Direccte notifie sa décision en indiquant les délais et voies de recours (nouvel article R.8115-4 du Code du Travail). […] déclarations de détachement, mise à la disposition des délégués du personnel et agents de contrôle, sur le lieu de travail des travailleurs détachés (nouvel article D.1221-24-1 du Code du Travail). […] R.2323-17 du Code du Travail au point 1.2 du point 1).
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[…] D'autres dispositions du Code du travail prévoient que les délégués du personnel « peuvent prendre connaissance » (article L2313-5), que des documents leurs sont « rendus accessibles » (article D1221-24-1) ce qui, comme le fait de pouvoir les « consulter » ne signifie pas pour autant qu'ils peuvent en prendre une copie. […] Après l'arrêt du 9 novembre 2016, on en reviendrait donc au principe qui figure dans le code de commerce mais pas dans le Code du travail, selon lequel le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie (article R225-89 du Code de commerce).
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