Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre V bis : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
Article R3245-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2015
Entrée en vigueur le 1 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 11
L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les sommes dues.
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