Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice
Article D8223-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1327 du 21 octobre 2015 - art. 2
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;
2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 29 septembre 2023, n° 22/12855
[…] [N] [P], [I] [D] […] En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargés du rapport. […] — condamner, la société Ngoni Ltd au paiement d'une indemnité de 90'000'euros au titre du travail dissimulé (article L.'8223-4 du code du travail), sur l'absence de mise en place d'un régime d'assurance sociale';
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