Article L1255-1 du Code du travail

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Version04/04/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 2015 est l'article : Code du travail - art. L1254-1 (T)

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros.


La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.


La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.

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Entrée en vigueur le 4 avril 2015
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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2013, n° 12/19678
Infirmation partielle

[…] Attendu que la SARL K L PRODUCTION conteste cette attestation au motif que M me X est entrée dans la société en août 2008 en tant qu'employée de fabrication et a démissionné en septembre 2009 et que n'ayant «jamais fait partie de l'encadrement » elle n'a pu connaître M. Y dans ses nouvelles fonctions d'assistant recherche-développement à partir d'octobre 2009, oubliant que M. Y n'a lui non plus jamais fait partie de l'encadrement et était comme M me X employé de sorte que cette attestation est en toute hypothèse de nature à instaurer un doute sur le « mauvais sens d'équipe » reproché à M. Y, doute qui doit conformément à l'article L1255-1 dernier alinéa du code du travail, profiter au salarié ;

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  • Production·
  • Licenciement·
  • Prix de revient·
  • Recherche et développement·
  • Prime·
  • Poste·
  • Erreur·
  • Employé·
  • Responsable·
  • Produit

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-84.795, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°) alors que les dispositions réprimant le prêt de main-d'oeuvre illicite ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire ; que lorsque l'entreprise utilisatrice a inscrit l'opération réalisée dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire, le délit de l'article L. 8241-1 ne peut être caractérisé, les éventuelles irrégularités commises par l'entreprise utilisatrice dans l'application des règles de travail temporaire ne pouvant relever que des délits des articles L. 1254-1 à L. 1254-9, devenus L. 1255-1 à L. 1255-10 du code du travail ; […]

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  • Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
  • Prêt de main-d'œuvre illicite·
  • Travail temporaire·
  • Caractérisation·
  • Marchandage·
  • Main-d'oeuvre·
  • Délit de marchandage·
  • Salarié·
  • Illicite·
  • Entreprise utilisatrice

3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 13 décembre 2019, n° 17/06147
Infirmation

[…] Par conclusions déposées le 18 juin 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Valéo Vision demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes et subsidiairement, s'il était jugé que le délai de carence n'avait pas été respecté ou que les contrats n'avaient pas été signés, de prononcer une amende pécuniaire en application de l'article L.1255-1 du code du travail ou encore, plus subsidiairement, de réduire les demandes à de justes proportions.

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  • Contrats·
  • Mission·
  • Requalification·
  • Accroissement·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Travail temporaire·
  • Délai de carence·
  • Durée·
  • Indemnité
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