Article L1255-7 du Code du travail

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Version04/04/2015
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Version24/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1254-7 (T)

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 29

Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée de la mission, prévues par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-12 ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 1251-12-1, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

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