Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre V : Dispositions pénales / Section 1 : Travail temporaire
Article L1255-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1
1° Soit sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;
2° Soit en ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément au 6° de l'article L. 1251-43.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Enfin, la société Di Sante s'oppose au paiement des factures réclamées par la société Camo 36 en raison de ses man'uvres de surfacturation et qualifie ses demandes de particulièrement abusives. Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 avril 2022, la société Camo 36 demande à la cour de : « Vu les articles 1103, 1199 du Code Civil, 9 et 122 du Code de procédure civile, 4 du Code de procédure pénale, L 1255-10 du Code du Travail, la jurisprudence précitée : — Débouter Société DI SANTE de toutes ses demandes, fins et prétentions, — Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de DUNKERQUE le 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-84.795, Publié au bulletin
[…] « 1°) alors que les dispositions réprimant le prêt de main-d'oeuvre illicite ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire ; que lorsque l'entreprise utilisatrice a inscrit l'opération réalisée dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire, le délit de l'article L. 8241-1 ne peut être caractérisé, les éventuelles irrégularités commises par l'entreprise utilisatrice dans l'application des règles de travail temporaire ne pouvant relever que des délits des articles L. 1254-1 à L. 1254-9, devenus L. 1255-1 à L. 1255-10 du code du travail ; […]
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www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901254/" target="_blank">L.1251-5 du Code du travail). Étant un contrat de travail destiné à l'exécution d'une tache précise et temporaire, autrement dit une mission, le Code du travail limite les cas de recours (Article L.1251-6 du Code du travail) qui ressemblent en grande partie aux L.1255-1 L.1255-10 du Code du travail).
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