Article L1254-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/2015

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

Le contrat de travail comporte notamment les clauses et mentions suivantes :

1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :

a) La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

b) Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ;

c) S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;

d) Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;

e) La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

f) Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;

g) Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;

h) La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;

i) L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;

2° Clauses et mentions relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial :

a) L'identité et l'adresse de l'entreprise cliente ;

b) Le descriptif de l'objet de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;

c) La durée de la prestation ;

d) Le cas échéant, la durée minimale de la prestation et la nature de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;

e) Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels ;

f) La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;

g) S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;

h) L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
3 textes citent l'article

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°455941
Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Les articles L. 1254-15 du code du travail (pour le CDD) et L. 1254-21 (pour le CDI) renvoient aux clauses du contrat de travail le soin de déterminer notamment les modalités de calcul et de versement : de la rémunération du salarié porté, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels. […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412051
Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2019

[…] Certes la convention de branche définit, en vertu de l'article L. 2253-1 du code du travail, les « classifications ». Mais le non-respect des deux conditions alternatives ici posées empêche tout simplement d'être salarié porté. L'article L. 1254-2 du code du travail dispose à son I que « Le salarié porté justifie d'une expertise, […] les dispositions des articles L. 1254-21 et L. 1254-15 du code du travail, relatives aux clauses et mentions du CDD et du CDI en portage salarial et qui ne mentionnent pas la durée du travail, doivent nécessairement être regardées comme dérogatoires aux dispositions générales.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 30 juin 2020, n° 18/06257
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1254-9 du code du travail en vigueur depuis le 4 avril 2015, le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l'indemnité. L'article 5.1 de l'accord professionnel de modernisation du marché du travail du 24 juin 2010 relatif au portage salarial stipule pour sa part que la rémunération du salarié porté est complétée d'une indemnité d'apport d'affaire de 5 % incluant notamment les temps de préparation et de prospection.

 Lire la suite…
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Apport·
  • Titre·
  • Solde·
  • Activité·
  • Rémunération·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 30 janvier 2020, n° 17/15067
Confirmation

[…] L'article L. 1254-15 du code du travail précise que le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels.

 Lire la suite…
  • Compte financier·
  • Indemnités de licenciement·
  • Rémunération variable·
  • Sociétés·
  • Consultant·
  • Salarié·
  • Solde·
  • Salaire·
  • Compte·
  • Rupture

3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 mars 2023, n° 22/02412
Infirmation partielle

[…] En effet, M. [B] ne produit pas le contrat de travail qu'il a conclu avec la société Nodalys conformément aux articles L. 1254-14 et L. 1254-15 du code du travail, de sorte qu'il ne peut être vérifié les conditions dans lesquelles il a été engagé par la société Nodalys, notamment la date d'engagement. Le fait qu'il ait commencé ses prestations avant la signature du contrat commercial en portage salarial est donc sans conséquence.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Lien de subordination·
  • Contrat commercial·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Prestation·
  • Mission·
  • Entreprise·
  • Consultant·
  • Indépendant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).