Article L1254-17 du Code du travail

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Version04/04/2015
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 55

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 28 mai 2010, n° 09/01199
Infirmation partielle

[…] Qu'en cas d'irrégularité de forme touchant le contrat de mission, le salarié peut solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire; Qu'il en résulte que l'entreprise de travail temporaire ne peut être condamnée que si elle n'a manqué à aucune des obligations que l'article L. 124 – 4 du code du travail met à sa charge; Que l'article L. 124-4 (devenu L.1251-16,1254-17 et 1251-8 ) du code du travail dispose: « Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Il doit comporter :

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