Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre IV : Portage salarial / Section 3 : Contrat de travail / Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée / Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat
Article L1254-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 55
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 28 mai 2010, n° 09/01199
[…] Qu'en cas d'irrégularité de forme touchant le contrat de mission, le salarié peut solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire; Qu'il en résulte que l'entreprise de travail temporaire ne peut être condamnée que si elle n'a manqué à aucune des obligations que l'article L. 124 – 4 du code du travail met à sa charge; Que l'article L. 124-4 (devenu L.1251-16,1254-17 et 1251-8 ) du code du travail dispose: « Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Il doit comporter :
Lire la suite…- Sociétés·
- Salarié·
- Travail temporaire·
- Contrats·
- Requalification·
- Mission·
- Entreprise utilisatrice·
- Titre·
- Frais professionnels·
- Licenciement