Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre IV : Portage salarial / Section 3 : Contrat de travail / Sous-section 3 : Le contrat de travail à durée indéterminée
Article L1254-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
I.-Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :
1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; ces modalités sont appliquées au prix de chaque prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente mentionné au 5° de l'article L. 1254-23 ;
2° S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;
3° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
4° Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés déterminés en fonction de la prestation réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;
5° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
6° Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;
7° La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;
8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial.
II.-Les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.
Commentaires • 12
L5122-1 du code du travail). […] l'article R5122-3 du code du travail). […] 1.I.6 modifiant l'article R5122-9 du code du travail). […] L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Aux termes de l'article L. 1254-9 du code du travail en vigueur depuis le 4 avril 2015, le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l'indemnité. L'article 5.1 de l'accord professionnel de modernisation du marché du travail du 24 juin 2010 relatif au portage salarial stipule pour sa part que la rémunération du salarié porté est complétée d'une indemnité d'apport d'affaire de 5 % incluant notamment les temps de préparation et de prospection.
Lire la suite…- Indemnité·
- Employeur·
- Apport·
- Titre·
- Solde·
- Activité·
- Rémunération·
- Mission·
- Sociétés·
- Licenciement
Le salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque survient un des événements familiaux ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d'absence bénéficie de jours d'absence dans les conditions prévues par la loi et ce sans réduction de sa rémunération, les dispositions de l'article L. 1254-21, II, du code du travail n'ayant pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse. Ces jours d'absence, assimilés à du temps de travail effectif, sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel
Lire la suite…- Congés pour événements familiaux du salarié porté·
- Portée travail réglementation, durée du travail·
- Assimilation à du temps de travail effectif·
- Détermination pour la durée du congé annuel·
- Travail réglementation, durée du travail·
- Autorisation exceptionnelle d'absence·
- Congés pour événements familiaux·
- Réduction de la rémunération·
- Repos et congés·
- Salarié porté
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 10 décembre 2020, n° 19/08885
[…] Vu l'appel interjeté le 6 août 2019 par M. Z Y ; Vu les dernières écritures signifiées le 24 octobre 2019 par lesquelles M. Z Y demande à la cour de : Vu les articles L.1254-1, L.1254-21, L.1254-26, R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, Déclarer M. Y recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ; Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 19 juin 2019 en ce qu'il :
Lire la suite…- Conseil·
- Prestation·
- Entreprise·
- Référé·
- Adhésion·
- Société par actions·
- Rémunération·
- Titre·
- Code du travail·
- Salaire
Les articles L. 1254-15 du code du travail (pour le CDD) et L. 1254-21 (pour le CDI) renvoient aux clauses du contrat de travail le soin de déterminer notamment les modalités de calcul et de versement : de la rémunération du salarié porté, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels. […]
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