Article L1254-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/2015

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

I.-Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :
1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; ces modalités sont appliquées au prix de chaque prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente mentionné au 5° de l'article L. 1254-23 ;
2° S'il y a lieu, les modalités de déduction des frais professionnels ;
3° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
4° Les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés déterminés en fonction de la prestation réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants ;
5° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
6° Les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de portage salarial ;
7° La périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité ;
8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial.
II.-Les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées.

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Entrée en vigueur le 4 avril 2015
3 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Les articles L. 1254-15 du code du travail (pour le CDD) et L. 1254-21 (pour le CDI) renvoient aux clauses du contrat de travail le soin de déterminer notamment les modalités de calcul et de versement : de la rémunération du salarié porté, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels. […]

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Gazette du palais · 19 février 2021

www.axlaw.eu · 3 novembre 2020

L5122-1 du code du travail). […] l'article R5122-3 du code du travail). […] 1.I.6 modifiant l'article R5122-9 du code du travail). […] L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail.

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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 30 juin 2020, n° 18/06257
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1254-9 du code du travail en vigueur depuis le 4 avril 2015, le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l'indemnité. L'article 5.1 de l'accord professionnel de modernisation du marché du travail du 24 juin 2010 relatif au portage salarial stipule pour sa part que la rémunération du salarié porté est complétée d'une indemnité d'apport d'affaire de 5 % incluant notamment les temps de préparation et de prospection.

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  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Apport·
  • Titre·
  • Solde·
  • Activité·
  • Rémunération·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Licenciement

2Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 11 février 2021, 20-70.005, Publié au bulletin

Le salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque survient un des événements familiaux ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d'absence bénéficie de jours d'absence dans les conditions prévues par la loi et ce sans réduction de sa rémunération, les dispositions de l'article L. 1254-21, II, du code du travail n'ayant pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse. Ces jours d'absence, assimilés à du temps de travail effectif, sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel

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  • Congés pour événements familiaux du salarié porté·
  • Portée travail réglementation, durée du travail·
  • Assimilation à du temps de travail effectif·
  • Détermination pour la durée du congé annuel·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Autorisation exceptionnelle d'absence·
  • Congés pour événements familiaux·
  • Réduction de la rémunération·
  • Repos et congés·
  • Salarié porté

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 20 mai 2020, n° 17/09719
Infirmation partielle

[…] L'article L.1254-21 du code du travail, selon lequel les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées, a été créé par l'ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015 et n'est dès lors pas applicable au litige.

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  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Sociétés·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Activité·
  • Travail·
  • Vacances·
  • Congés payés
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