Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre IV : Portage salarial / Section 4 : Le contrat commercial de prestation de portage salarial
Article L1254-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
Le contrat conclu par écrit comporte les clauses et mentions suivantes :
1° L'identité du salarié porté ;
2° Le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté ;
3° Le descriptif de la prestation et ses conditions d'exécution par le salarié porté ;
4° La date du terme de la prestation et, le cas échéant, la durée minimale de la prestation lorsque le terme est incertain et lié à la réalisation de la prestation ;
5° Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente ;
6° La responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté, en particulier les questions liées à sa santé, à sa sécurité et à la durée du travail, pendant l'exécution de sa prestation dans ses locaux ou sur son site de travail ;
7° S'il y a lieu, la nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par l'entreprise cliente ;
8° L'identité du garant financier de l'entreprise de portage salarial ;
9° L'identité de l'assureur et le numéro d'assurance garantissant la responsabilité civile souscrite pour le compte du salarié porté pour les dommages provoqués dans l'entreprise cliente pendant l'exécution de la prestation.
Commentaires • 7
[…] Monsieur X faisait valoir au soutien de sa demande de voir constater l'illicéité de l'opération de portage qu'il avait travaillé pour la société utilisatrice dans le cadre d'une opération de portage sans qu'aucun contrat ne soit régularisé entre la société utilisatrice et la société de portage en violation de l'article L.1254-23 du Code du travail qui prévoit qu'un contrat commercial doit être signé entre l'entreprise utilisatrice et la société de portage. […] Pourtant le Conseil de prud'hommes concernant cette demande constatait que le salarié avait travaillé trois mois sans être payé et ; […] ainsi que le terme de la prestation, conformément à l'article L1254-23 du Code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Estimant tardive l'acceptation du maître de l'ouvrage donnée le 23 août 2016, M. [M] a refusé de reprendre le chantier. […] Aux termes de l'article L. 1254-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 4 avril 2015 au 10 août 2016, le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par :
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[…] 'L'entreprise de portage salarial conclut avec l'entreprise cliente du salarié porté un contrat commercial de prestation de portage salarial au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant le début de la prestation. Ce contrat reprend les éléments essentiels de la négociation de la prestation entre le salarié porté et l'entreprise cliente. L'entreprise de portage adresse au salarié porté par tout moyen une copie de ce contrat dans le même délai.' Aux termes de l'article L. 1254-23 du code du travail : 'Le contrat conclu par écrit comporte les clauses et mentions suivantes : 1° L'identité du salarié porté ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 4 avril 2019, 17/032001
[…] Que, contrairement à ce qu'elle soutient et en application de l'article L 1254-23 du code du travail du code du travail, le contrat de prestation de services en portage salarial doit être conclu par écrit et doit mentionner les clauses et mentions suivantes:
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