Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Electorat et éligibilité
Article L2324-17-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 3
Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2324-16-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 9 février 2010, n° 09/15138
[…] Le demandeur expose que l'avenant susvisé prive les salariés des entreprises adhérentes à la Fédération des entreprises de propreté, d'exercer les droits institués par le législateur aux termes des articles L.1111-2, L.2314-18-1 et L.2324-17-2 du Code du travail qui leur permettent d'être électeurs et/ou éligibles au sein de l'entreprise utilisatrice.
Lire la suite…- Entreprise utilisatrice·
- Électeur·
- Syndicat·
- Avenant·
- Salarié·
- Travail·
- Dire·
- Convention collective·
- Service·
- Fins de non-recevoir