Article L2324-17-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/2015

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 3

Dans les entreprises de portage salarial, sont électeurs ou éligibles tous les salariés en portage salarial satisfaisant aux conditions d'ancienneté définies tant par l'article L. 2324-16-1 que par les autres dispositions des textes applicables et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


Dalloz · 13 avril 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 9 février 2010, n° 09/15138

[…] Le demandeur expose que l'avenant susvisé prive les salariés des entreprises adhérentes à la Fédération des entreprises de propreté, d'exercer les droits institués par le législateur aux termes des articles L.1111-2, L.2314-18-1 et L.2324-17-2 du Code du travail qui leur permettent d'être électeurs et/ou éligibles au sein de l'entreprise utilisatrice.

 Lire la suite…
  • Entreprise utilisatrice·
  • Électeur·
  • Syndicat·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Dire·
  • Convention collective·
  • Service·
  • Fins de non-recevoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).