Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre V : Représentativité patronale / Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives / Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel
Article R2152-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1
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[…] Aux termes de l'article R. 2152-2 du même code : » Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation ou de la structure territoriale statutaire de cette organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, […] La FFP soutient, en troisième lieu, qu'il n'est pas démontré que le Synofdes bénéficie d'une implantation territoriale équilibrée, en violation des dispositions de l'article L. 2152-1 2° du code du travail. […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I.- La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. […] selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. () « . […] Aux termes de l'article R. 2152-1 du même code : » Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, […]
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3. CAA de PARIS, 7ème chambre, 24 avril 2019, 17PA03336, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et de droit quant à la prise en compte d'entreprises adhérentes au Syndarch s'étant acquittées d'une cotisation réduite de plus de 50 % en violation de l'article R. 2152-2 du code du travail ; ce syndicat comptabilise dans ses adhérents des entreprises qui ne relèvent pas de la convention collective nationale des entreprises d'architecture puisqu'il peut accueillir tout professionnel ou ancien professionnel relevant du code APE 7111Z ;
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