Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre V : Représentativité patronale / Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives / Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel
Article R2152-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1
Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 5. Aux termes de l'article R. 2152-9 du code du travail : " I. […]
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2. CAA de PARIS, CHAMBRES REUNIES , 5 décembre 2022, 22PA00280
[…] 5. Aux termes de l'article R. 2152-9 du code du travail : " I. […]
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