Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre V : Représentativité patronale / Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives / Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel
Article R2152-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1
Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de leur adhésion.
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[…] Aux termes de l'article R. 2152-2 du même code : » Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation ou de la structure territoriale statutaire de cette organisation, […] Enfin, aux termes de l'article R. 2152-7 du même code : » Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de leur adhésion. ". […] dans le respect des dispositions précitées de l'article L. 2152-1 du code du travail. […]
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[…] – l'administration n'établit pas la réalité des adhésions revendiquées par les organisations professionnelles d'employeurs candidates, ni qu'elle se serait conformée à l'obligation de contrôle mise à sa charge par les dispositions de l'article R. 2152-7 du code du travail.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 janvier 2018, n° 18/50139
[…] D E P A R I S […] Dans ses écritures déposées à l'audience et soutenues oralement, la Fédération des Médecins de France (FMF) demande au juge des référés, vu l'article 145 du code de procédure civile et les articles L2151-1, L2152-1, L2152-4, R2152-3, R2152-6, R2152-7 du code du travail, de :
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