Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre V : Représentativité patronale / Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives / Section 5 : Candidatures des organisations professionnelles d'employeurs
Article R2152-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1
Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 :
1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l'article R. 2152-6 et au IV de l'article R. 2152-8. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ;
2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
3° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;
4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ;
5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :
a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-8 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-8, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises.
Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.
6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.
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Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces justificatives permettant de vérifier la régularité et la fiabilité des déclarations, telles qu'elles sont énoncées à l'article R2152-14 du code du travail et par l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017, particulièrement, « les attestations des commissaires aux comptes définies à l'article R2125-6 et au IV de l'article R2152-8, […]
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[…] 1°) d'enjoindre au ministre du travail de communiquer le rapport sur la représentativité rédigé par les services du ministère du travail, l'ensemble des pièces justificatives telles qu'énoncées à l'article R. 2152-14 du code du travail et notamment les attestations et la fiche de synthèse du commissaire aux comptes prévues à l'article R. 2152-6 du code du travail ainsi que l'avis du Haut conseil du dialogue social (HCDS) du 28 juin 2017 ;
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 28 janvier 2021, 18PA02063, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2232-5-2 du code du travail : « Les branches ont un champ d'application national. Toutefois, certaines des stipulations de leurs conventions et accords peuvent être définies, […] dans le périmètre de la branche, des accords collectifs dont le champ d'application est régional, départemental ou local, et à demander l'extension de ces accords. ». L'article R. 2152-14 du même code dresse la liste des documents qui doivent être « joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 ».
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