Article R6316-2 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 1

Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 inscrivent sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies à l'article R. 6316-1 :
1° Soit dans le cadre de leurs procédures internes d'évaluation ;
2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d'une certification ou d'un label au sens de l'article R. 6316-3.
Ce catalogue est mis à la disposition du public par chacun de ces organismes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 28 mars 2024, n° 2305552
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L.6316-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 1er janvier 2024 : « Les prestataires mentionnés à l'article L.6351-1 financés par un opérateur de compétences, […] Aux termes de l'article 2 décret n°2021-1851 du 28 décembre 2021 précité : « Les prestataires mentionnés à l'article L.6351-1 du code du travail qui ont conclu avant le 1er janvier 2022 un contrat ayant pour objet la certification mentionnée à l'article L.6316-1 du même code avec un organisme ou une instance mentionné à l'article R.6316-2 de ce code, et qui ne sont pas encore titulaires de la certification, peuvent obtenir, […]

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    2Tribunal administratif de Lyon, 14 mai 2024, n° 2401315
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 6316-1 du code du travail, […] Aux termes de l'article L. 6316-2 du même code : « La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation./ Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 du présent code. ». Selon l'article R. 6316-8 du code du travail, […]

     Lire la suite…
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