Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
Article R6316-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2019-564 du 6 juin 2019 - art. 1
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1. Tribunal administratif de Nice, 28 mars 2024, n° 2305552
[…] 2. Aux termes de l'article L.6316-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 1er janvier 2024 : « Les prestataires mentionnés à l'article L.6351-1 financés par un opérateur de compétences, […] Aux termes de l'article 2 décret n°2021-1851 du 28 décembre 2021 précité : « Les prestataires mentionnés à l'article L.6351-1 du code du travail qui ont conclu avant le 1er janvier 2022 un contrat ayant pour objet la certification mentionnée à l'article L.6316-1 du même code avec un organisme ou une instance mentionné à l'article R.6316-2 de ce code, et qui ne sont pas encore titulaires de la certification, peuvent obtenir, […]
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