Article R6316-4 du Code du travail

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 1

Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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www.legisocial.fr · 26 novembre 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 2 juin 2022, n° 19/12944
Confirmation

[…] — aux dispositions réglementaires fixées par les articles R. 6316-1 et R. 6316-4 du Code du travail relatives à la qualité des actions de la formation professionnelle continue, […] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 04 décembre 2019 , l'organisme paritaire agréé INTERGROS, intimée, demande à la cour de :

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  • Thé·
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