Article R6316-5 du Code du travail

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 1

Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1


1CADA, Conseil du 28 juin 2018, Pôle emploi, n° 20181584

[…] La commission relève que l'article L6316-1 du code du travail, créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, […] Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L6351-1 à dispenser une formation de qualité. » L'article R6316-5 du même code prévoit ainsi que « les organismes financeurs mentionnés à l'article L6316-1 mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, […]

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