Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
Article R6316-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2019-564 du 6 juin 2019 - art. 1
Les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
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Décision • 1
1. CADA, Conseil du 28 juin 2018, Pôle emploi, n° 20181584
[…] La commission relève que l'article L6316-1 du code du travail, créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, […] Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L6351-1 à dispenser une formation de qualité. » L'article R6316-5 du même code prévoit ainsi que « les organismes financeurs mentionnés à l'article L6316-1 mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, […]
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