Article L3122-29-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 254

I. - Par dérogation à l'article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu'à 24 heures. Lorsqu'il est fixé au delà de 22 heures, la période de nuit s'achève à 7 heures.
II. - La faculté d'employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 lorsqu'ils sont couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
L'accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :
1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ;
3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d'avis. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat.
III. - Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
IV. - Les articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-42 à L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors qu'ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-31.
Lorsque, au cours d'une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de l'article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour l'application du premier alinéa du présent IV et de l'article L. 3122-31.
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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 10 août 2016

Commentaires4


EFL Actualités · 3 septembre 2015

www.caravage-avocats.com · 20 août 2015

Sur le plan formel, le travail en soirée fait l'objet d'un nouvel article L 3122-29-1 du Code du travail, venant s'insérer dans les développements relatifs au travail de nuit. Quelles sont les entreprises concernées ? La mise en place du travail en soirée est réservée aux établissements (C. trav. art. […] L 3122-29-1, I nouveau) : – de vente au détail mettant à disposition des biens et des services ; – situés dans les zones touristiques internationales (ZTI).

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 17-80.299, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-29-1, L. 3122-32 et R. 3124-15 du code du travail ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 mars 2018, n° 16/15382
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail. […] Selon l'article L3122-29 du code du travail, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit, l'article L3122-29-1 du dit code offrant pour chaque heure de nuit une rémunération majorée et un repos compensateur.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 octobre 2017, n° 17/56077

[…] 01 Juin 2017 […] L'article L3122-29-1 I du code du travail précise que par dérogation à l'article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu'à 24 heures. Lorsqu'il est fixé au delà de 22 heures, la période de nuit s'achève à 7 heures.

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