Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 3 : Difficultés de constitution et de fonctionnement
Article L1423-10-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 7 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
En cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.
Lorsque le premier président de la cour d'appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Par jugement du 22 novembre 2017 le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'homale en vertu de l'article L1423-10-1 du code du travail a : […] Les rapports d'activités hebdomadaires font également apparaître des absences autorisées non rémunérées, avec des mentions manuscrites du responsables pour le vendredi 11/01/2013, le mardi 29/01/2013, tendant à obtenir des justificatifs. […]
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2. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 29 avril 2021, n° 20/02693
[…] Par exploit d'huissier du 28 avril 2020, délivré sur autorisation accordée par ordonnance du 27 avril 2020, M. X, a fait assigner la société A B en référé prud'homal devant le tribunal judiciaire de Lyon, spécialement désigné à cette fin par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon du 20 avril 2020 faisant application des dispositions de l'article L.1423-10-1 du code du travail.
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