Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 1 : Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire
Article L1454-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :
1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article L. 1454-4 n'est pas applicable.
A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.
La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.
Commentaires • 21
Une formation est ensuite organisée sur 5 jours dans les conditions des articles L1442-1 et suivants du code du travail[2]. […] Parce qu'il manque des juges départiteurs mais aussi parce que la Cour de cassation a jugé que le délai de l'article R 1454-29 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité (Cass. soc., 6 oct. 1977, no 76-40.783). […] Plus généralement, un bureau de conciliation présidé par un juge professionnel, agirait de manière professionnelle et rendrait enfin effectif les pouvoirs de mise en état et d'injonction conférés par les textes (L.1454-1 ; L. 1454-1-2 du code du travail). […]
Lire la suite…En application de l'article L. 1454-1-1 du code du travail, ce bureau peut, en cas d'échec de la conciliation, orienter l'affaire devant le bureau retreint qui aura l'obligation de statuer dans les trois mois de sa saisine. Enfin, ledit article permet, notamment si les parties le demande, que l'affaire soit portée devant la formation de droit commun, présidée par un juge professionnel.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Selon les dispositions de l'article L.1454-1-1 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris de demandes additionnelles ou reconventionnelles.
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[…] L'article L. 1454-1-1 du code du travail dispose en son dernier alinéa que le bureau de jugement connaît de 'l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles'.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 1er février 2023, n° 19/10926
[…] ARRET DU 01 FEVRIER 2023 […] [Adresse 1] […] Aux termes de l'article L.1454-2 du code du travail, dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, en cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d'orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.
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L'avocat de la chaîne de France Télévisions soutient par un incident d'audience et par une note en délibéré que si l'article L1454-1-1 du Code du travail permet au BCO de renvoyer le dossier devant le bureau de jugement, ce bureau doit être composé de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers salariés et qu'aucun conseiller n'était présent.
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