Article L1454-1-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)

En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :
1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article L. 1454-4 n'est pas applicable.
A défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.
La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

Entrée en vigueur le 8 août 2015
3 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires25


1Prud’hommes - Travail égal, salaire égal : une journaliste de France Télévisions obtient un rappel de salaire de 46000 pour inégalité de traitement (CPH Paris 13…
Frederic Chhum · blogavocat · 20 janvier 2022

L'avocat de la chaîne de France Télévisions soutient par un incident d'audience et par une note en délibéré que si l'article L1454-1-1 du Code du travail permet au BCO de renvoyer le dossier devant le bureau de jugement, ce bureau doit être composé de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers salariés et qu'aucun conseiller n'était présent.

 Lire la suite…

2Travail égal, salaire égal : une journaliste obtient un rappel de salaire pour inégalité de traitement.
Village Justice · 20 janvier 2022

L'avocat de la chaîne de France Télévisions soutient par un incident d'audience et par une note en délibéré que si l'article L1454-1-1 du Code du travail permet au BCO de renvoyer le dossier devant le bureau de jugement, ce bureau doit être composé de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers salariés et qu'aucun conseiller n'était présent.

 Lire la suite…

3Pour une réforme en profondeur des juridictions du travail | Astaé Avocats
www.astae.com · 23 décembre 2020

Une formation est ensuite organisée sur 5 jours dans les conditions des articles L1442-1 et suivants du code du travail[2]. […] Parce qu'il manque des juges départiteurs mais aussi parce que la Cour de cassation a jugé que le délai de l'article R 1454-29 du code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité (Cass. soc., 6 oct. 1977, no 76-40.783). […] Plus généralement, un bureau de conciliation présidé par un juge professionnel, agirait de manière professionnelle et rendrait enfin effectif les pouvoirs de mise en état et d'injonction conférés par les textes (L.1454-1 ; L. 1454-1-2 du code du travail). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 novembre 2021, n° 19/08064
Infirmation partielle

[…] L'article L. 1454-1-1 du code du travail dispose en son dernier alinéa que le bureau de jugement connaît de 'l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles'.

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Ags·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Demande·
  • Rappel de salaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 27 septembre 2023, n° 21/03506
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L.1454-1-1 du code du travail, que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

 Lire la suite…
  • Obligations de sécurité·
  • Demande·
  • Rappel de salaire·
  • Indemnités de licenciement·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Homme·
  • Reclassement·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 1er février 2023, n° 19/10926
Infirmation

[…] ARRET DU 01 FEVRIER 2023 […] [Adresse 1] […] Aux termes de l'article L.1454-2 du code du travail, dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, en cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d'orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.

 Lire la suite…
  • Suisse·
  • Europe·
  • Discrimination·
  • Crédit·
  • Conciliation·
  • Juge départiteur·
  • Salariée·
  • Congé de maternité·
  • Sociétés·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).