Article L1454-1-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 68

Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.

Le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaires15


www.cabinet-zenou.fr · 14 janvier 2024

Pour remporter un litige devant le CPH, certaines pièces justificatives doivent impérativement être présentées. Les pièces transmises doivent appuyer votre version des faits et prouver la véracité de vos arguments. […] Conformément à l'article L1454-1 du Code du travail, “Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties. Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030995798&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.”

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2023

Conformément à l'article L1454-1 du Code du travail, “Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties. Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.” Ce même bureau est en charge de vérifier préalablement à l'audience que les pièces indispensables ont bien été communiquées, notamment eu égard à l'identité des parties, à leur relation contractuelle. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030995798&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.” […]

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www.pechenard.com · 12 octobre 2018

[…] Le conseiller rapporteur est une institution propre à la juridiction prud'homale prévue à l'article L. 1454-1-2 du Code du travail. […] La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de préciser qu'il était possible pour l'employeur d'utiliser (Cass. soc. 17 mai 2005, n° 03-40017 ; Cass. soc. 12 février 2013, n° 11-28649 ; Cass. soc. 19 avril 2005, n° 02-46295) :

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Décisions34


1Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 20 juillet 2023, n° 22/00498
Irrecevabilité

[…] Il sera rappelé que la société RD [Localité 2] a décidé de se faire assister par un conseil à compter du mois de juin 2022 et qu'elle n'avait pas respecté le calendrier de procédure fixé le 14 mars 2022. […] Les articles R. 1454-14 et L1454-1-2 du code du travail délimitent les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation mais non ses obligations de sorte que celui-ci n'est pas lié par une demande de report de l'ordonnance de clôture ni tenu d'y faire droit, même si celle-ci figurait au nombre de celles pouvant être ordonnées en vertu de ces dispositions.

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  • Appel-nullité·
  • Conciliation·
  • Sociétés·
  • Excès de pouvoir·
  • Clôture·
  • Mise en état·
  • Homme·
  • Ordonnance·
  • Conseil·
  • Demande

2Conseil de prud'hommes de Reims, 23 janvier 2017, n° 16/00012

[…] Mais au visa de l'article L.1454-1-2 du code du travail, les conseillers ayant eu connaissance de ce que Madame l'inspecteur du travail avait dressé un procès-verbal transmis à Monsieur le Procureur de la République, ceux-ci se sont rapprochés de ses services afin d'avoir connaissance

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  • Salariée·
  • Courrier·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Sanction disciplinaire·
  • Licenciement·
  • Associations·
  • Horaire de travail·
  • Sanction·
  • Harcèlement moral·
  • Date

3Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 30 janvier 2019, n° 18/00088

[…] L'article L1454-1-2 du code du travail dispose que le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires. […] Les agents de contrôle mentionnés à l'article L 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d''uvre dont ils disposent. […]

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  • Exécution provisoire·
  • Conciliation·
  • Mise en état·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Conseil·
  • Jugement·
  • Motif légitime·
  • Principe du contradictoire·
  • Homme·
  • Risque
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