Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes / Chapitre IV : Conciliation et jugement / Section 1 : Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire
Article L1454-1-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 35
Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.
Commentaires • 41
Conformément à l'article L1454-1 du Code du travail, “Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties. Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.” Ce même bureau est en charge de vérifier préalablement à l'audience que les pièces indispensables ont bien été communiquées, notamment eu égard à l'identité des parties, à leur relation contractuelle. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030995798&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.” […]
Lire la suite…à l'article L. 1251-33-1. […] En deuxième lieu, le fait que la loi ait réputé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse n'interdit pas au salarié de contester ce licenciement devant le juge afin que ce dernier examine si les conditions prévues au paragraphe II de l'article L. 2254-2 du code du travail sont réunies. […] Après avoir écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, […] cette phase de conciliation est prévue par les articles L. 1454-1 à L. 1454-1-3 du code du travail. 41 Il est renvoyé à la jurisprudence présentée au II.B.1 et II.B.2. du présent commentaire. 42 Voir, par exemple, la décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017 précitée, […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Par ailleurs, en application de l'article L. 1454-1-3 du code du travail, si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués ».
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[…] L'article R 1454-12 du code du travail prévoit que lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3 qui permet au bureau de conciliation et d'orientation de juger l'affaire en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 3 décembre 2021, n° 19/04453
[…] 03/12/2021 […] Le défendeur n'ayant pas comparu le 7 mai lors du bureau de conciliation et d'orientation sans motif légitime, l'affaire a été jugée par le bureau de jugement en formation restreinte sur le fondement de l'article L. 1454-1-3 du code du travail.
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Pour remporter un litige devant le CPH, certaines pièces justificatives doivent impérativement être présentées. Les pièces transmises doivent appuyer votre version des faits et prouver la véracité de vos arguments. […] Conformément à l'article L1454-1 du Code du travail, “Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties. Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030995798&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.”
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