Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 35
Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.
Dans le cas où vous travaillez à domicile, le CPH compétent est celui du lieu de votre domicile (article R1412-1 du Code du travail). […] Parmi les pièces phares se trouve bien sûr le contrat de travail, ainsi que les derniers bulletins de salaire. […] Conformément à l'article L1454-1 du Code du travail, “Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties. […] l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.” […] Bon à savoir : Dans certains cas, […]
Lire la suite…* Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi déférée autorise ainsi le Gouvernement, « par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-39 du code du travail », à déterminer, par un décret en Conseil d'État « pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel », […] cette phase de conciliation est prévue par les articles L. 1454-1 à L. 1454-1-3 du code du travail. 41 Il est renvoyé à la jurisprudence présentée au II.B.1 et II.B.2. du présent commentaire. 42 Voir, par exemple, la décision n° 2017-665 QPC du 20 octobre 2017 précitée, […]
Lire la suite…[…] Le bureau de conciliation et d'orientation décide de se transformer en bureau de jugement restreint, en application des dispositions de l'article L.1454-1-3 du Code du travail qui prévoient que « Si, sauf motif légitime, […] Que le barème défini à l'article L.1235-3 du Code du travail n'est pas conforme à la jurisprudence Européenne (CEDS, […] CPH d'Amiens du 19/12/18 n° F18/00040 et CPH de Lyon du 21/12/18 n° F18/01238 et du 7/01/19 n° F15/01398); […] en application de l'article R.1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 483 €
[…] [Adresse 3] […] Il considère en effet que le jugement frappé d'appel 'n'aurait jamais dû être rendu' car le BCO a outrepassé ses droits tels que fixés par l'article R1454-14 du code du travail en déclarant son action prescrite alors que les deux parties étaient représentées et qu'il ne pouvait donc statuer en tant que bureau de jugement comme prévu à l'article L1454-1-3 du code du travail. […] L'article L 1454-1-3 du même code dispose que : 'Si, […] par exemple en ordonnant une mesure non prévue par l'article R 1454- 14 comme tel est le cas en l'espèce, […] — que la société Aurigaz reste lui devoir la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 1234-1 du code du travail
[…] [Adresse 1] […] Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : […] Enfin, aux termes de l'article L. 1454-1-3 du code du travail :
Dans le cas où vous travaillez à domicile, le CPH compétent est celui du lieu de votre domicile (article R1412-1 du Code du travail). […] Parmi les pièces phares se trouve bien sûr le contrat de travail, ainsi que les derniers bulletins de salaire. […] Conformément à l'article L1454-1 du Code du travail, “Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties. […] l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.” […] Bon à savoir : Dans certains cas, […]
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